Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Normes de densité des fumées
13(1)Le Ministre doit dresser un tableau appelé « Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick ».
13(2)Le Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick est dressé en couvrant, dans les cinq régions consécutives formant le tableau, un fond blanc au moyen de petits points noirs régulièrement espacés de manière à noircir, approximativement,
a) vingt pour cent de la surface dans la première région, portant l’indicatif de densité no 1;
b) quarante pour cent de la surface dans la deuxième région, portant l’indicatif de densité no 2;
c) soixante pour cent de la surface dans la troisième région, portant l’indicatif de densité no 3;
d) quatre-vingts pour cent de la surface dans la quatrième région, portant l’indicatif de densité no 4; et
e) cent pour cent de la surface dans la cinquième région, portant l’indicatif de densité no 5.
13(3)Une fumée est réputée avoir la densité et porter l’indicatif de densité de la surface noircie du Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick, correspondant environ au même degré d’opacité.
Normes de densité des fumées
13(1)Le Ministre doit dresser un tableau appelé « Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick ».
13(2)Le Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick est dressé en couvrant, dans les cinq régions consécutives formant le tableau, un fond blanc au moyen de petits points noirs régulièrement espacés de manière à noircir, approximativement,
a) vingt pour cent de la surface dans la première région, portant l’indicatif de densité no 1;
b) quarante pour cent de la surface dans la deuxième région, portant l’indicatif de densité no 2;
c) soixante pour cent de la surface dans la troisième région, portant l’indicatif de densité no 3;
d) quatre-vingts pour cent de la surface dans la quatrième région, portant l’indicatif de densité no 4; et
e) cent pour cent de la surface dans la cinquième région, portant l’indicatif de densité no 5.
13(3)Une fumée est réputée avoir la densité et porter l’indicatif de densité de la surface noircie du Tableau de densité des fumées dans la province du Nouveau-Brunswick, correspondant environ au même degré d’opacité.