Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Avis d’infraction
12(1)En cas d’infraction, pour une raison quelconque, à toute modalité ou condition d’un agrément, l’exploitant de la source doit aviser le Ministre immédiatement, et doit indiquer dans un avis une description de
a) la source, y compris le nom du propriétaire et de l’exploitant,
b) la nature de l’infraction, y compris son importance et sa durée,
c) la cause de l’infraction, et
d) les mesures correctives prises ou qui seront prises afin d’atténuer les conséquences de l’infraction ou afin de prévenir toute récidive.
12(2)Lorsqu’une infraction à un modalité ou condition d’un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre, s’il l’estime judicieux, peut autoriser par écrit la continuation de l’exploitation de la source pour la période qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.
Avis d’infraction
12(1)En cas d’infraction, pour une raison quelconque, à toute modalité ou condition d’un agrément, l’exploitant de la source doit aviser le Ministre immédiatement, et doit indiquer dans un avis une description de
a) la source, y compris le nom du propriétaire et de l’exploitant,
b) la nature de l’infraction, y compris son importance et sa durée,
c) la cause de l’infraction, et
d) les mesures correctives prises ou qui seront prises afin d’atténuer les conséquences de l’infraction ou afin de prévenir toute récidive.
12(2)Lorsqu’une infraction à un modalité ou condition d’un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre, s’il l’estime judicieux, peut autoriser par écrit la continuation de l’exploitation de la source pour la période qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.