12(2)Lorsqu’une infraction à un modalité ou condition d’un agrément est commise et que le Ministre en a été avisé en vertu du paragraphe (1), le Ministre, s’il l’estime judicieux, peut autoriser par écrit la continuation de l’exploitation de la source pour la période qu’il estime raisonnable compte tenu des circonstances, sous réserve des modalités et conditions que le Ministre estime appropriées.