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Lois et règlements
97-133
- Qualité de l’air
Article 10
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-27
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Annulation ou suspension d’un agrément
10
(1)
Lorsque le Ministre suspend ou annule un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour une raison quelconque, il doit délivrer au titulaire un avis écrit de la suspension ou de l’annulation, avec motifs à l’appui.
10
(2)
Un agrément est annulé automatiquement lors de la délivrance d’un nouvel agrément s’appliquant à la même source.
10
(3)
Lorsque le Ministre suspend un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en raison du fait que le titulaire de l’agrément n’a pas acquitté un droit payable en vertu de la partie V, la suspension se continue jusqu’à l’acquittement du droit impayé.
2002-12-31
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Annulation ou suspension d’un agrément
10
(1)
Lorsque le Ministre suspend ou annule un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour une raison quelconque, il doit délivrer au titulaire un avis écrit de la suspension ou de l’annulation, avec motifs à l’appui.
10
(2)
Un agrément est annulé automatiquement lors de la délivrance d’un nouvel agrément s’appliquant à la même source.
10
(3)
Lorsque le Ministre suspend un agrément en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi en raison du fait que le titulaire de l’agrément n’a pas acquitté un droit payable en vertu de la Partie V, la suspension se continue jusqu’à l’acquittement du droit impayé.
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