14(1)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité n
o 1, cependant une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité n
o 1, mais n’excède pas la densité n
o 2, pour une période totale ne dépassant pas quatre minutes par demie-heure.