Lois et règlements

97-133 - Qualité de l’air

Texte intégral
Dégagement de fumées
14(1)Nul ne peut, sans avoir obtenu l’autorisation écrite du Ministre, permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, cependant une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 1, mais n’excède pas la densité no 2, pour une période totale ne dépassant pas quatre minutes par demie-heure.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1), lors d’un nouvel allumage, une personne peut permettre ou provoquer le dégagement de fumées dont la densité est supérieure à la densité no 2, mais n’excède pas la densité no 3, pour une période totale ne dépassant pas trois minutes par quart d’heure ou toute autre période que le Ministre peut établir par écrit.
14(3)Les nouveaux allumages visés au paragraphe (2) doivent être amenés à un fonctionnement régulier conforme aux dispositions du paragraphe (1), dans le délai que le Ministre établit par écrit.