Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Portes coupe-feu
97(1)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est
a) installée sous terre pour fermer le puits aux chantiers miniers, et
b) lorsque c’est faisable, installée à la surface pour fermer le puits ou l’entrée principale aux bâtiments ou constructions raccordés physiquement au puits ou à l’entrée principale, y compris les deux extrémités de tout transporteur entre les enceintes d’entreposage du chevalement jusqu’à l’usine.
97(2)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est installée dans chaque secteur de stockage construit après l’entrée en vigueur du présent règlement et utilisé pour stocker plus de cinq cent litres de matière inflammable ou volatile afin que la porte coupe-feu ferme le secteur de stockage à tout autre secteur de la mine.
97(3)L’employeur doit s’assurer qu’une porte coupe-feu est
a) construite en matériau résistant au feu,
b) maintenue en bon état de marche,
c) libre de toute obstruction de façon à être facilement utilisable en tout temps, et
d) lorsque c’est faisable, munie de loquets qui
(i) peuvent être ouverts des deux côtés, et
(ii) empêchent l’ouverture de la porte par un retour de courant d’air.