Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Manutention des matières inflammables et volatiles
89.2(1)L’employeur élabore un programme de contrôle et d’enregistrement du point d’éclair du carburant diesel et de la température ambiante des secteurs où le carburant diesel est utilisé, transporté ou entreposé et s’assure qu’il est appliqué.
89.2(2)L’employeur s’assure qu’un registre des données visées au paragraphe (1) est tenu pendant une période d’un an à compter de la dernière inscription au registre et qu’il est mis à la disposition de l’agent qui en fait la demande.
2010-130