Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Manutention des matières inflammables et volatiles
89.1(1)L’employeur s’assure que le carburant diesel est conforme aux normes applicables de l’Office des normes générales du Canada et que les salariés peuvent les consulter facilement.
89.1(2)Malgré le paragraphe (1), si la température ambiante du secteur où est utilisé, transporté ou entreposé le carburant diesel est supérieure 30 °C, l’employeur s’assure que le point d’éclair du combustible diesel est d’au moins 10 °C plus élevé que la température ambiante.
2010-130