Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Manutention des matières inflammables et volatiles
83(1)Dans le présent article
« liquide inflammable » désigne tout liquide ayant un point d’éclair inférieur à 37,8°C et une pression de vapeur de 275,8 kPa (absolus) à 37,8°C.
83(2)L’employeur doit s’assurer que les liquides inflammables ou les liquides volatiles ne sont entreposés et transportés que dans des contenants conformes aux prescriptions de la norme de l’ACNOR B376-M1980, « Réservoirs portatifs pour l’essence et autres combustibles du pétrole ».
83(3)L’employeur doit s’assurer que les matières inflammables ou volatiles sont amenées à leur destination sans retard injustifié.