Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Stations d’approvisionnement en carburant, secteurs de stockage du carburant et du pétrole et garages
80(1)L’employeur doit s’assurer que chaque station d’approvisionnement en carburant et chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole, et que le système et la procédure pour le transfert du pétrole par gravité de la surface à une station d’approvisionnement en carburant ou un secteur de stockage du carburant et du pétrole, sont approuvés par écrit par un ingénieur comme étant conçus et construits convenablement.
80(2)L’employeur doit s’assurer que chaque station souterraine d’approvisionnement en carburant, chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole et chaque garage,
a) n’a pas de puits d’installé dans le sol,
b) est aéré par un courant d’air ou par air pulsé,
c) dispose d’un équipement de lutte contre l’incendie, et
d) est situé de manière a n’avoir, en cas d’incendie ou d’explosion dans l’un d’entre eux, qu’un effet limité sur les autres et sur les autres secteurs de la mine.
80(3)L’employeur doit s’assurer que chaque station souterraine d’approvisionnement en carburant et chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole a
a) un plancher fait de béton ou d’un matériau équivalent résistant au feu et non absorbant, ou
b) un moyen de confinement convenable pour empêcher l’absorption par le plancher de carburant ou de pétrole.
80(4)L’employeur doit s’assurer que chaque garage souterrain a
a) un sol fait de béton ou d’un matériau équivalent résistant au feu et non absorbant, ou
b) des secteurs munis de carreaux de béton conçus pour contenir tout déversement ou fuite de carburant ou de pétrole.
80(5)L’employeur doit s’assurer qu’un garage souterrain n’est pas situé à moins de 7,5 m d’un secteur à risque d’incendie.