Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Secteur à risque d’incendie
79(1)L’employeur doit déclarer et clairement identifier un secteur comme un secteur à risque d’incendie, s’il y a du méthane dans le secteur ou s’il existe une probabilité inhabituelle de provoquer un incendie en fumant, par une flamme nue ou par d’autres moyen de produire de la chaleur ou du feu dans le secteur.
79(2)L’employeur doit déclarer chaque station d’approvisionnement en carburant, chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole, chaque magasin souterrain et le secteur qui entoure une caisse d’entreposage portable comme un secteur à risque d’incendie.
79(3)Il est interdit à quiconque de fumer, d’utiliser une flamme nue, d’utiliser un foret à diamants ou de se livrer à toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, sauf permission prévue au paragraphe (4) ou (5).
79(4)Lorsqu’il est nécessaire de faire du soudage, d’effectuer du découpage ou de suivre un processus semblable dans un secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, l’employeur doit s’assurer que des procédures écrites sont établies et suivies pour permettre d’effectuer de tels travaux en toute sécurité.
79(5)Une personne peut utiliser un foret à diamants dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie à cause de la présence de méthane ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur seulement si la concentration de méthane par volume dans le secteur est inférieure à 1,25 %.
79(6)L’employeur doit afficher des panneaux interdisant de fumer et d’avoir une flamme nue à moins de 7,5 m d’une station d’approvisionnement en carburant ou d’un secteur de stockage du carburant et du pétrole dans toutes les voies de circulation et les voies de roulage s’approchant d’une telle station ou d’un tel secteur.
Secteur à risque d’incendie
79(1)L’employeur doit déclarer et clairement identifier un secteur comme un secteur à risque d’incendie, s’il y a du méthane dans le secteur ou s’il existe une probabilité inhabituelle de provoquer un incendie en fumant, par une flamme nue ou par d’autres moyen de produire de la chaleur ou du feu dans le secteur.
79(2)L’employeur doit déclarer chaque station d’approvisionnement en carburant, chaque secteur de stockage du carburant et du pétrole, chaque magasin souterrain et le secteur qui entoure une caisse d’entreposage portable comme un secteur à risque d’incendie.
79(3)Il est interdit à quiconque de fumer, d’utiliser une flamme nue, d’utiliser un foret à diamants ou de se livrer à toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, sauf permission prévue au paragraphe (4) ou (5).
79(4)Lorsqu’il est nécessaire de faire du soudage, d’effectuer du découpage ou de suivre un processus semblable dans un secteur à risque d’incendie ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur, l’employeur doit s’assurer que des procédures écrites sont établies et suivies pour permettre d’effectuer de tels travaux en toute sécurité.
79(5)Une personne peut utiliser un foret à diamants dans un secteur déclaré comme secteur à risque d’incendie à cause de la présence de méthane ou à moins de 7,5 m d’un tel secteur seulement si la concentration de méthane par volume dans le secteur est inférieure à 1,25 %.
79(6)L’employeur doit afficher des panneaux interdisant de fumer et d’avoir une flamme nue à moins de 7,5 m d’une station d’approvisionnement en carburant ou d’un secteur de stockage du carburant et du pétrole dans toutes les voies de circulation et les voies de roulage s’approchant d’une telle station ou d’un tel secteur.