Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Protection de l’entrée
74(1)L’employeur doit s’assurer que l’entrée d’une mine souterraine est protégée des risques d’incendie en s’assurant que
a) le bâtiment qui abrite l’entrée est d’une construction qui résiste au feu,
b) le bâtiment qui abrite le treuil est d’une construction qui résiste au feu,
c) tous les bâtiments et constructions qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine sont d’une construction qui résiste au feu, et
d) qu’aucune installation de chaudière, moteur stationnaire à combustion interne, réservoir de stockage de carburant ou installation de chauffage de l’air de la mine utilisant des matières inflammables ou volatiles ne sont installés à moins de trente mètres de l’entrée, de la salle de treuil, du chevalement ou du bâtiment de l’entrée de la mine.
74(2)Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas à un bâtiment qui abrite l’entrée d’une mine souterraine ou à un bâtiment ou une construction qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine, s’ils ont été bâtis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
74(3)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à une chaudière à vapeur ou à un moteur diesel qui ont été installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.
74(4)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un moteur à essence ou autre moteur à combustion interne qui a été installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.
Protection de l’entrée
74(1)L’employeur doit s’assurer que l’entrée d’une mine souterraine est protégée des risques d’incendie en s’assurant que
a) le bâtiment qui abrite l’entrée est d’une construction qui résiste au feu,
b) le bâtiment qui abrite le treuil est d’une construction qui résiste au feu,
c) tous les bâtiments et constructions qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine sont d’une construction qui résiste au feu, et
d) qu’aucune installation de chaudière, moteur stationnaire à combustion interne, réservoir de stockage de carburant ou installation de chauffage de l’air de la mine utilisant des matières inflammables ou volatiles ne sont installés à moins de trente mètres de l’entrée, de la salle de treuil, du chevalement ou du bâtiment de l’entrée de la mine.
74(2)Les alinéas (1)a) et c) ne s’appliquent pas à un bâtiment qui abrite l’entrée d’une mine souterraine ou à un bâtiment ou une construction qui sont physiquement reliés à l’entrée, y compris le transporteur allant à l’usine, s’ils ont été bâtis avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
74(3)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à une chaudière à vapeur ou à un moteur diesel qui ont été installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.
74(4)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à un moteur à essence ou autre moteur à combustion interne qui a été installé avant l’entrée en vigueur du présent règlement conformément au paragraphe 49(2) du Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines.