Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
73L’employeur doit s’assurer qu’un poste de refuge visé à l’article 72
a) n’est pas utilisé à d’autres fins qu’une salle à manger ou d’entreposage des fournitures de premiers soins et de l’équipement d’urgence dans les mines, et
b) est vérifié chaque jour pour s’assurer que les prescriptions de l’article 72 sont respectées.