Calibration et vérification d’équipement
63.1L’employeur s’assure que :
a)
avant que toute mise à l’essai soit faite ou que toute mesure soit prise en vertu de la présente partie, les instruments ont été utilisés à ces fins ont été calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
b)
l’équipement d’aération et l’équipement utilisé pour évaluer la qualité de l’air d’une mine souterraine en vertu de la présente partie sont calibrés et vérifiés selon les directives du fabricant;
c)
la personne qui prend les mesures, effectue les mises à l’essai, calibre et met à l’essai les instruments et l’équipement en vertu de la présente partie est compétente ou relève d’une personne compétente.