Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Essais pour déceler le rayonnement ionisant
62(1)Dans le présent article
« concentration moyenne pondérée par le temps » désigne la concentration de radon ou de thoron pendant une journée normale de travail de huit heures et une semaine normale de travail de quarante heures, à laquelle presque tous les salariés peuvent être très souvent exposés sans effet dommageable;(time weighted average concentration)
« WL » désigne la concentration de produits de désintégration du radon (Rn 222) ou du thoron (Rn 220) dans un mètre cube d’air qui va produire 2,08 x 10-5 joules de particules d’énergie alpha au cours de leur désintégration radioactive en plomb - 210 (radium D) ou plomb - 208 (thorium D) respectivement;(WL)
« WLM » désigne l’exposition qui résulte de l’inhalation d’air contenant un WL de produits de filiation du radon ou du thoron pour un WM lorsque un WM est égal à cent soixante-dix heures de travail.(WLM)
62(2)L’employeur doit s’assurer que la concentration des produits de désintégration du radon ou du thoron est contrôlée par des instruments de mesure convenablement calibrés conformément au calendrier suivant :
a) lorsque les concentrations sont de moins de 0,04 WL, conformément à la fréquence établie dans le plan de contrôle de la pollution de l’air;
b) lorsque les concentrations vont de 0,04 WL à 0,20 WL, inclusivement, au moins une fois par trimestre; et
c) lorsque les concentrations dépassent 0,20 WL, au moins une fois par mois.
62(3)Si les niveaux des produits de filiation du radon ou du thoron dépassent à tout moment 0,30 WL, l’employeur doit prendre des mesures immédiates pour réduire le niveau de concentration par des contrôles techniques et doit s’assurer que des précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité des salariés si les contrôles techniques ne sont pas efficaces.
62(4)L’employeur doit s’assurer que l’exposition des salariés au radon ou au thoron est maintenue aussi bas qu’il est raisonnablement possible de le faire par des contrôles techniques appropriés et que l’exposition individuelle ne dépasse pas 4,8 WLM par an et que la concentration moyenne pondérée par le temps ne dépasse pas 0,40 WL.
62(5)L’employeur doit
a) nommer une personne pour mesurer et enregistrer l’exposition de chaque salarié au radon ou au thoron,
b) faire un rapport sur ces expositions selon la formule 2 à la Commission aux intervalles requis par la Commission, et
c) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue du lieu de travail.
62(6)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée à l’alinéa (5)a) est compétente.
62(7)Lorsque les expositions sont inférieures à 0,10 WLM par trimestre, le rapport prévu au paragraphe (5) n’est pas requis.
Essais pour déceler le rayonnement ionisant
62(1)Dans le présent article
« concentration moyenne pondérée par le temps » désigne la concentration de radon ou de thoron pendant une journée normale de travail de huit heures et une semaine normale de travail de quarante heures, à laquelle presque tous les salariés peuvent être très souvent exposés sans effet dommageable;
« WL » désigne la concentration de produits de désintégration du radon (Rn 222) ou du thoron (Rn 220) dans un mètre cube d’air qui va produire 2,08 x 10-5 joules de particules d’énergie alpha au cours de leur désintégration radioactive en plomb - 210 (radium D) ou plomb - 208 (thorium D) respectivement;
« WLM » désigne l’exposition qui résulte de l’inhalation d’air contenant un WL de produits de filiation du radon ou du thoron pour un WM lorsque un WM est égal à cent soixante-dix heures de travail.
62(2)L’employeur doit s’assurer que la concentration des produits de désintégration du radon ou du thoron est contrôlée par des instruments de mesure convenablement calibrés conformément au calendrier suivant :
a) lorsque les concentrations sont de moins de 0,04 WL, conformément à la fréquence établie dans le plan de contrôle de la pollution de l’air;
b) lorsque les concentrations vont de 0,04 WL à 0,20 WL, inclusivement, au moins une fois par trimestre; et
c) lorsque les concentrations dépassent 0,20 WL, au moins une fois par mois.
62(3)Si les niveaux des produits de filiation du radon ou du thoron dépassent à tout moment 0,30 WL, l’employeur doit prendre des mesures immédiates pour réduire le niveau de concentration par des contrôles techniques et doit s’assurer que des précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité des salariés si les contrôles techniques ne sont pas efficaces.
62(4)L’employeur doit s’assurer que l’exposition des salariés au radon ou au thoron est maintenue aussi bas qu’il est raisonnablement possible de le faire par des contrôles techniques appropriés et que l’exposition individuelle ne dépasse pas 4,8 WLM par an et que la concentration moyenne pondérée par le temps ne dépasse pas 0,40 WL.
62(5)L’employeur doit
a) nommer une personne pour mesurer et enregistrer l’exposition de chaque salarié au radon ou au thoron,
b) faire un rapport sur ces expositions selon la formule 2 à la Commission aux intervalles requis par la Commission, et
c) afficher une copie du rapport à un endroit bien en vue du lieu de travail.
62(6)L’employeur doit s’assurer que la personne nommée à l’alinéa (5)a) est compétente.
62(7)Lorsque les expositions sont inférieures à 0,10 WLM par trimestre, le rapport prévu au paragraphe (5) n’est pas requis.