Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Qualité de l’air pour l’opérateur du treuil
61(1)Lorsque dans une salle de treuil souterraine ou montée dans une tour, l’approvisionnement normal d’air peut devenir contaminé, l’employeur doit s’assurer que de l’air non contaminé est fourni à l’opérateur du treuil au moyen
a) d’une cabine fermée avec un approvisionnement positif d’air non contaminé,
b) d’un appareil respiratoire autonome, avec une bonbonne d’air comprimé d’une capacité d’au moins 8,5 m3 remplie à pleine capacité, conforme à la norme de l’ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution », ou
c) un appareil respiratoire autonome d’oxygène respirable de nouveau en circuit fermé.
61(2)L’employeur doit s’assurer qu’un opérateur de treuil qui peut avoir à utiliser un respirateur autonome est compétent pour s’en servir.