Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Avis de projets
6(1)L’employeur doit donner un avis écrit à l’agent principal de contrôle et au comité, le cas échéant, au moins sept jours avant de commencer
a) l’aménagement initial ou la construction initiale d’une mine souterraine,
b) le fonçage ou l’approfondissement du puits,
c) l’installation ou une modification importante d’une installation de treuil minier,
d) l’installation d’un système et d’un mécanisme pour amener du carburant en utilisant sa gravité de la surface à une station souterraine d’approvisionnement en carburant,
e) la construction d’un barrage ou d’une cloison, à l’exception d’un barrage ou d’une cloison de conception standard construits habituellement au cours des opérations normales, ou
f) l’introduction de changements nouveaux ou importants dans les méthodes, les techniques et l’équipement ou l’introduction d’opérations expérimentales.
6(2)Nonobstant l’alinéa (1)e), l’employeur peut, en cas d’urgence, construire un barrage ou une cloison provisoires sans en donner un avis écrit préalable à l’agent principal de contrôle ou au comité mais en les avisant de la construction du barrage ou de la cloison dès que possible après la fin de l’urgence.
6(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et les spécifications de tous projets visés au paragraphe (1) sont approuvés par écrit par un ingénieur.
6(4)L’employeur doit s’assurer que tout projet visé au paragraphe (1) est exécuté conformément aux plans et spécifications approuvés par écrit par l’ingénieur.
Avis de projets
6(1)L’employeur doit donner un avis écrit à l’agent principal de contrôle et au comité, le cas échéant, au moins sept jours avant de commencer
a) l’aménagement initial ou la construction initiale d’une mine souterraine,
b) le fonçage ou l’approfondissement du puits,
c) l’installation ou une modification importante d’une installation de treuil minier,
d) l’installation d’un système et d’un mécanisme pour amener du carburant en utilisant sa gravité de la surface à une station souterraine d’approvisionnement en carburant,
e) la construction d’un barrage ou d’une cloison, à l’exception d’un barrage ou d’une cloison de conception standard construits habituellement au cours des opérations normales, ou
f) l’introduction de changements nouveaux ou importants dans les méthodes, les techniques et l’équipement ou l’introduction d’opérations expérimentales.
6(2)Nonobstant l’alinéa (1)e), l’employeur peut, en cas d’urgence, construire un barrage ou une cloison provisoires sans en donner un avis écrit préalable à l’agent principal de contrôle ou au comité mais en les avisant de la construction du barrage ou de la cloison dès que possible après la fin de l’urgence.
6(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et les spécifications de tous projets visés au paragraphe (1) sont approuvés par écrit par un ingénieur.
6(4)L’employeur doit s’assurer que tout projet visé au paragraphe (1) est exécuté conformément aux plans et spécifications approuvés par écrit par l’ingénieur.