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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 57
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Méthane
57
(1)
Lorsqu’une personne découvre du méthane sans en connaître la concentration dans un secteur ou a des raisons de croire que du méthane est présent sans en connaître la concentration dans un secteur, elle doit
a
)
cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b
)
avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur affecté de la présence du méthane,
c
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance, et
d
)
immédiatement en aviser un surveillant.
57
(2)
Un surveillant avisé en vertu du paragraphe (1)
d
) doit
a
)
s’assurer que cesse toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans le secteur affecté, y compris le forage au diamant,
b
)
déclarer le secteur affecté, secteur à risque d’incendie,
c
)
évacuer le secteur affecté,
d
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance,
e
)
s’assurer que le secteur affecté est soumis à des essais pour déterminer la concentration de méthane,
f
)
s’assurer qu’il y a dans le secteur un niveau convenable d’aération, et
g
)
selon la concentration de méthane présent dans le secteur affecté, autoriser la reprise des activités ou suivre les prescriptions de l’article 59 ou 60.
57
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des essais pour déterminer la concentration de méthane conformément à l’alinéa (2)
e
) est compétente.
2002-12-31
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Méthane
57
(1)
Lorsqu’une personne découvre du méthane sans en connaître la concentration dans un secteur ou a des raisons de croire que du méthane est présent sans en connaître la concentration dans un secteur, elle doit
a
)
cesser toute activité qui puisse créer une source d’inflammation, y compris le forage au diamant,
b
)
avertir les autres personnes se trouvant dans le secteur affecté de la présence du méthane,
c
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance, et
d
)
immédiatement en aviser un surveillant.
57
(2)
Un surveillant avisé en vertu du paragraphe (1)d) doit
a
)
s’assurer que cesse toute activité susceptible de créer une source d’inflammation dans le secteur affecté, y compris le forage au diamant,
b
)
déclarer le secteur affecté, secteur à risque d’incendie,
c
)
évacuer le secteur affecté,
d
)
prendre des précautions pour empêcher que des personnes pénètrent dans le secteur affecté par inadvertance,
e
)
s’assurer que le secteur affecté est soumis à des essais pour déterminer la concentration de méthane,
f
)
s’assurer qu’il y a dans le secteur un niveau convenable d’aération, et
g
)
selon la concentration de méthane présent dans le secteur affecté, autoriser la reprise des activités ou suivre les prescriptions de l’article 59 ou 60.
57
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des essais pour déterminer la concentration de méthane conformément à l’alinéa (2)e) est compétente.
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