Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Plan de contrôle de la pollution de l’air
53(1)L’employeur doit préparer et appliquer un plan de contrôle de la pollution de l’air.
53(2)Un plan de contrôle de la pollution de l’air visé au paragraphe (1) doit être préparé et appliqué deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas d’une personne qui devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, deux mois au plus tard après que la personne devient un employeur.
53(3)L’employeur doit consulter le comité dans la préparation du plan de contrôle de la pollution de l’air et relativement à toute modification subséquente au plan.
53(4)L’employeur doit déposer une copie du plan et de toute modification subséquente au plan auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit la préparation ou la modification du plan, selon le cas.
53(5)Sous réserve des prescriptions du présent règlement, l’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de la pollution de l’air
a) établit les procédures pour mesurer, enregistrer et évaluer la qualité de l’air aux fins de l’article 47 et le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs de la mine souterraine où un salarié a accès et établit la fréquence des mesures,
b) fournit les détails au sujet de la méthode et de la fréquence des mesures des polluants provenant des moteurs diesel visés aux paragraphes 51(1) et (2) et, si possible, de la concentration de la poussière combustible respirable provenant des moteurs diesel,
c) lorsque la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron est inférieure à 0,04WL, telle que déterminée conformément à l’article 62, fournit les détails de la fréquence de mesure de la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron,
d) comprend les spécifications de la circulation de l’air, le calendrier des contrôles de l’air, les techniques de contrôle et l’équipement à utiliser, et
e) décrit les procédures et les mesures correctives à suivre au cas où
(i) un ou plusieurs salariés sont ou seront exposés à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47,
(ii) le volume de la circulation de l’air ne satisfait pas aux spécifications du plan,
(iii) la circulation de l’air dans un secteur où fonctionne un moteur diesel est inférieure à 4,0m3/min. par kilowatt maximum de puissance du moteur en marche, ou
(iv) la concentration de poussière combustible respirable provenant d’un moteur diesel dépasse une moyenne pondérée par le temps de 1,5 mg/m3.
53(6)L’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de l’air est mis à jour au moins chaque année ou chaque fois qu’il est nécessaire de changer le plan, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée à la Commission et au comité au cours du mois qui suit la mise à jour.
53(7)L’employeur doit s’assurer que les données acquises conformément au plan de contrôle de la pollution l’air sont compilées chaque trimestre et mises à la disposition du comité aussitôt que possible après la compilation.
53(8)L’employeur doit mettre une copie du plan de contrôle de la pollution de l’air et des données acquises conformément au plan à la disposition de tout agent qui demande à les examiner.
2010-130
Plan de contrôle de la pollution de l’air
53(1)L’employeur doit préparer et appliquer un plan de contrôle de la pollution de l’air.
53(2)Un plan de contrôle de la pollution de l’air visé au paragraphe (1) doit être préparé et appliqué deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas d’une personne qui devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, deux mois au plus tard après que la personne devient un employeur.
53(3)L’employeur doit consulter le comité dans la préparation du plan de contrôle de la pollution de l’air et relativement à toute modification subséquente au plan.
53(4)L’employeur doit déposer une copie du plan et de toute modification subséquente au plan auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit la préparation ou la modification du plan, selon le cas.
53(5)Sous réserve des prescriptions du présent règlement, l’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de la pollution de l’air
a) établit les procédures pour mesurer, enregistrer et évaluer la qualité de l’air aux fins de l’article 47 et le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs de la mine souterraine où un salarié a accès et établit la fréquence des mesures,
b) fournit les détails au sujet de la méthode et de la fréquence des mesures des polluants provenant des moteurs diesel visés aux paragraphes 51(1) et (2) et, si possible, de la concentration de la poussière combustible respirable provenant des moteurs diesel,
c) lorsque la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron est inférieure à 0,04WL, telle que déterminée conformément à l’article 62, fournit les détails de la fréquence de mesure de la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron,
d) comprend les spécifications de la circulation de l’air, le calendrier des contrôles de l’air, les techniques de contrôle et l’équipement à utiliser, et
e) décrit les procédures et les mesures correctives à suivre au cas où
(i) un ou plusieurs salariés sont ou seront exposés à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47,
(ii) le volume de la circulation de l’air ne satisfait pas aux spécifications du plan,
(iii) la circulation de l’air dans un secteur où fonctionne un moteur diesel est inférieure à 4,0m3/min. par kilowatt maximum de puissance du moteur en marche, ou
(iv) la concentration de poussière combustible respirable provenant d’un moteur diesel dépasse une moyenne pondérée par le temps de 1,5 mg/m3.
53(6)L’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de l’air est mis à jour au moins chaque année ou chaque fois qu’il est nécessaire de changer le plan, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée à la Commission et au comité au cours du mois qui suit la mise à jour.
53(7)L’employeur doit s’assurer que les données acquises conformément au plan de contrôle de la pollution l’air sont compilées chaque trimestre et mises à la disposition du comité aussitôt que possible après la compilation.
53(8)L’employeur doit mettre une copie du plan de contrôle de la pollution de l’air et des données acquises conformément au plan à la disposition de tout agent qui demande à les examiner.
2010-130
Plan de contrôle de la pollution de l’air
53(1)L’employeur doit préparer et appliquer un plan de contrôle de la pollution de l’air.
53(2)Un plan de contrôle de la pollution de l’air visé au paragraphe (1) doit être préparé et appliqué deux mois au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement et, dans le cas d’une personne qui devient un employeur après l’entrée en vigueur du présent règlement, deux mois au plus tard après que la personne devient un employeur.
53(3)L’employeur doit consulter le comité dans la préparation du plan de contrôle de la pollution de l’air et relativement à toute modification subséquente au plan.
53(4)L’employeur doit déposer une copie du plan et de toute modification subséquente au plan auprès de la Commission et du comité au cours du mois qui suit la préparation ou la modification du plan, selon le cas.
53(5)Sous réserve des prescriptions du présent règlement, l’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de la pollution de l’air
a) établit les procédures pour mesurer, enregistrer et évaluer la qualité de l’air aux fins de l’article 47 et le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs de la mine souterraine où un salarié a accès et établit la fréquence des mesures,
b) fournit les détails de la méthode et la fréquence des mesures des polluants des moteurs diesel visés au paragraphe 51(1) et, lorsque c’est faisable, la concentration de la poussière combustible respirable provenant des moteurs diesel,
c) lorsque la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron est inférieure à 0,04WL, telle que déterminée conformément à l’article 62, fournit les détails de la fréquence de mesure de la concentration des produits de désintégration du radon et du thoron,
d) comprend les spécifications de la circulation de l’air, le calendrier des contrôles de l’air, les techniques de contrôle et l’équipement à utiliser, et
e) décrit les procédures et les mesures correctives à suivre au cas où
(i) un ou plusieurs salariés sont ou seront exposés à de l’air qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 47,
(ii) le volume de la circulation de l’air ne satisfait pas aux spécifications du plan,
(iii) la circulation de l’air dans un secteur où fonctionne un moteur diesel est inférieure à 4,0m3/min. par kilowatt maximum de puissance du moteur en marche, ou
(iv) la concentration de poussière combustible respirable provenant d’un moteur diesel dépasse une moyenne pondérée par le temps de 1,5 mg/m3.
53(6)L’employeur doit s’assurer qu’un plan de contrôle de l’air est mis à jour au moins chaque année ou chaque fois qu’il est nécessaire de changer le plan, selon ce qui survient en premier, et qu’une copie du plan mis à jour est déposée à la Commission et au comité au cours du mois qui suit la mise à jour.
53(7)L’employeur doit s’assurer que les données acquises conformément au plan de contrôle de la pollution l’air sont compilées chaque trimestre et mises à la disposition du comité aussitôt que possible après la compilation.
53(8)L’employeur doit mettre une copie du plan de contrôle de la pollution de l’air et des données acquises conformément au plan à la disposition de tout agent qui demande à les examiner.