Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Essai des moteurs diesel
51(1)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer la présence des polluants suivants à des positions et des fréquences déterminées :
a) l’oxyde de carbone présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
b) le bioxyde d’azote présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
c) l’aldéhyde présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois tous les trois mois;
d) le gaz carbonique présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois par mois; et
e) l’anhydride sulfureux présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois tous les trois mois.
51(2)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer le niveau de concentration de poussière combustible respirable à la position de l’opérateur conformément à la méthode et à la fréquence établies dans le plan de contrôle de la pollution de l’air.
51(3)L’employeur doit s’assurer qu’une personne qui soumet un moteur diesel à des essais conformément au paragraphe (1) ou (2) est compétente.
2010-130
Essai des moteurs diesel
51(1)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer la présence des polluants suivants à des positions et des fréquences déterminées :
a) l’oxyde de carbone présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
b) le bioxyde d’azote présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois toutes les deux semaines;
c) l’aldéhyde présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche ou à la position de l’opérateur, au moins une fois tous les trois mois;
d) le gaz carbonique présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois par mois; et
e) l’anhydride sulfureux présent dans l’atmosphère près du moteur diesel en marche, au moins une fois tous les trois mois.
51(2)L’employeur doit s’assurer que chaque moteur diesel utilisé sous terre est soumis à des essais pour déterminer le niveau de concentration de poussière combustible respirable conformément à la méthode et à la fréquence établies dans le plan de contrôle de la pollution de l’air.
51(3)L’employeur doit s’assurer qu’une personne qui soumet un moteur diesel à des essais conformément au paragraphe (1) ou (2) est compétente.