Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Mesure du volume de la circulation de l’air
48(1)L’employeur doit s’assurer que le volume de la circulation de l’air dans tous les secteurs souterrains accessibles aux salariés est mesuré et enregistré
a) au moins une fois par mois,
b) après tout changement important du système d’aération, et
c) après tout changement important des procédures de travail ou de l’environnement souterrain qui peut affecter la qualité de l’air.
48(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne qui mesure et enregistre le volume de la circulation de l’air conformément au paragraphe (1) est compétente.
48(3)L’employeur doit conserver le registre établi au paragraphe (1) pendant une période minimale d’un an après son établissement.