Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Déchargement et chargement de matériaux
41(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun matériau n’est jeté d’un véhicule par une ouverture, une cheminée à minerai ou un front de taille de plus de trois mètres de hauteur à moins qu’il y ait
a) un bloc amarré ou une barrière de matériaux suffisante pour maintenir le véhicule à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille, ou
b) un signaleur visible de l’opérateur du véhicule, guidant l’opérateur et s’assurant que le véhicule est maintenu à une distance sécuritaire du bord de l’ouverture, de la cheminée à minerai ou du front de taille.
41(2)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne reste dans la cabine de tout véhicule pendant son chargement par un équipement mobile à moins que la cabine ne soit convenablement protégée de toute décharge de l’opération de chargement.