Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Cheminées montantes
30(1)Sauf lorsqu’un transporteur ascendant ou un fonceur de cheminée montante est utilisé, l’employeur doit s’assurer qu’une cheminée montante inclinée à plus de cinquante degrés par rapport à l’horizontale qui doit être forée sur plus de dix-huit mètres de distance suivant la pente, est divisée en au moins deux compartiments, dont l’un est maintenu comme un passage pour échelles.
30(2)L’employeur doit s’assurer que le boisage utilisé pour diviser une cheminée montante visée au paragraphe (1) est maintenu à une distance sécuritaire de la paroi de la cheminée et que la distance entre la paroi et le sommet du boisage ne dépasse pas 7,5 m.