Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Voies de secours, passage pour échelles et échelles
29(1)À l’exception d’une échelle auxiliaire utilisée dans les opérations de fonçage, l’employeur doit s’assurer qu’aucune échelle n’est installée dans une position verticale dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale.
29(2)Lorsque dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à plus de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que
a) le passage pour échelles est muni de paliers convenables à des intervalles qui ne peuvent pas dépasser 7,5 m,
b) les échelles sont en retrait du palier,
c) à l’exception d’ouvertures assez grandes pour permettre le passage d’une personne portant un équipement de secours, les paliers sont totalement fermés, et
d) les échelles sont placées au-dessus des ouvertures des paliers inférieurs.
29(3)Lorsque dans un puits, un puits intérieur ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à moins de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux prescriptions des alinéas (2)a) et c).
29(4)Lorsque dans un chantier d’abattage, une cheminée montante utilisée comme voie de circulation, ou autre chantier d’une mine souterraine, une échelle est inclinée
a) entre cinquante degrés et au plus soixante degrés par rapport à l’horizontale, mais l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus neuf mètres,
b) entre soixante degrés et au plus soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus 7,5 m, et
c) à soixante-dix degrés ou plus par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux conditions requises des alinéas (2)a) à d).
29(5)L’employeur doit s’assurer qu’un palier est installé à tous les points où les échelles s’appuient sur un côté différent.
29(6)Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas aux passages pour échelles ou aux échelles installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
29(7)Au cours des opérations de fonçage dans un puits ou un puits intérieur, si une échelle permanente n’est pas fournie jusqu’au fond, l’employeur doit s’assurer qu’une échelle auxiliaire allant de l’échelle permanente jusqu’au fond est fournie dans une position qui permette de la descendre rapidement à tout point où un salarié travaille.
29(8)Lorsqu’un passage pour échelles et un passage pour les skips occupent le même compartiment, nul ne peut se déplacer dans le passage pour échelles pendant que le skip est en mouvement sauf afin de manipuler des matériaux dans le skip.
29(9)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles dans un puits, un puits intérieur, une cheminée montante, un chantier d’abattage, une voie de secours ou une voie de circulation principales est protégée des matériaux qui sont levés ou abaissés.
29(10)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles est protégé contre la chute d’objets.
Voies de secours, passage pour échelles et échelles
29(1)À l’exception d’une échelle auxiliaire utilisée dans les opérations de fonçage, l’employeur doit s’assurer qu’aucune échelle n’est installée dans une position verticale dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale.
29(2)Lorsque dans un puits, un puits interne ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à plus de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que
a) le passage pour échelles est muni de paliers convenables à des intervalles qui ne peuvent pas dépasser 7,5 m,
b) les échelles sont en retrait du palier,
c) à l’exception d’ouvertures assez grandes pour permettre le passage d’une personne portant un équipement de secours, les paliers sont totalement fermés, et
d) les échelles sont placées au-dessus des ouvertures des paliers inférieurs.
29(3)Lorsque dans un puits, un puits intérieur ou une voie de secours principale d’une mine souterraine ou dans un chevalement utilisé avec un puits ou un puits interne, un passage pour échelles est incliné à moins de soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux prescriptions des alinéas (2)a) et c).
29(4)Lorsque dans un chantier d’abattage, une cheminée montante utilisée comme voie de circulation, ou autre chantier d’une mine souterraine, une échelle est inclinée
a) entre cinquante degrés et au plus soixante degrés par rapport à l’horizontale, mais l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus neuf mètres,
b) entre soixante degrés et au plus soixante-dix degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que l’échelle est munie de paliers convenables à intervalles d’au plus 7,5 m, et
c) à soixante-dix degrés ou plus par rapport à l’horizontale, l’employeur doit se conformer aux conditions requises des alinéas (2)a) à d).
29(5)L’employeur doit s’assurer qu’un palier est installé à tous les points où les échelles s’appuient sur un côté différent.
29(6)Les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas aux passages pour échelles ou aux échelles installés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
29(7)Au cours des opérations de fonçage dans un puits ou un puits intérieur, si une échelle permanente n’est pas fournie jusqu’au fond, l’employeur doit s’assurer qu’une échelle auxiliaire allant de l’échelle permanente jusqu’au fond est fournie dans une position qui permette de la descendre rapidement à tout point où un salarié travaille.
29(8)Lorsqu’un passage pour échelles et un passage pour les skips occupent le même compartiment, nul ne peut se déplacer dans le passage pour échelles pendant que le skip est en mouvement sauf afin de manipuler des matériaux dans le skip.
29(9)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles dans un puits, un puits intérieur, une cheminée montante, un chantier d’abattage, une voie de secours ou une voie de circulation principales est protégée des matériaux qui sont levés ou abaissés.
29(10)L’employeur doit s’assurer qu’un passage pour échelles est protégé contre la chute d’objets.