Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Voies de secours, passage pour échelles et échelles
28(1)Lorsqu’un puits a été foncé ou qu’une galerie à flanc de coteau a été percée et que l’abattage de la production a commencé, l’employeur doit fournir et entretenir une voie de secours séparée en plus du puits ou de l’ouverture de l’extraction par où les salariés pénètrent dans la mine ou en sortent.
28(2)L’employeur doit s’assurer qu’une voie de secours requise au paragraphe (1) est située à au moins trente mètres du puits ou de l’ouverture de l’extraction par où les salariés pénètrent dans la mine ou en sortent.
28(3)Lorsqu’il n’y a qu’un puits ou un puits intérieur, l’employeur doit s’assurer que le puits ou le puits intérieur est équipé d’un passage ou d’un passage pour échelles.
28(4)L’employeur doit s’assurer qu’une voie de secours requise au paragraphe (1), et qu’un passage ou un passage pour échelles requis au paragraphe (3), fournissent un accès sans obstacle jusqu’à la surface à partir du chantier le plus profond de la mine, et est d’une taille suffisante pour permettre à une personne portant un appareil respiratoire autonome de passer facilement.
28(5)L’employeur doit s’assurer
a) qu’un plan d’évacuation est inclus dans le plan de préparation en cas d’urgence,
b) qu’une carte de la voie de secours est affichée dans les postes de refuge,
c) que des panneaux lisibles indiquant la direction des voies de secours sont affichés à des endroits bien en vue sous terre, et
d) que tous les salariés reçoivent des instructions sur le plan d’évacuation et l’emplacement des voies de secours.
28(6)L’employeur doit s’assurer que chaque voie de secours, passage pour échelles et échelle est inspecté au moins une fois par mois et que chacun d’entre eux est maintenu en bon état, libre de tout obstacle et débarrassé sans retard de toute accumulation dangereuse de matériaux.
28(7)L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (6) est compétente.
28(8)La personne qui effectue une inspection conformément au paragraphe (6) doit faire un rapport écrit à l’employeur décrivant l’inspection et l’état des lieux inspectés.