Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Contrôle de l’eau
27(1)L’employeur doit utiliser des machines et de l’équipement susceptibles d’empêcher l’accumulation et l’écoulement de l’eau dans une mine souterraine de manière à assurer la sécurité des personnes travaillant dans la mine ou dans une mine adjacente.
27(2)Lorsque des travaux approchent un endroit où il y a ou il peut y avoir une accumulation d’eau, l’employeur doit s’assurer que des sondages exploratoires sont effectués suffisamment au devant de la paroi de travail et que des précautions sont prises pour éliminer le danger d’une percée soudaine dans l’endroit contenant l’accumulation d’eau.
27(3)Lorsque des minerais, des déblais, des remblais ou autres matériaux semblables sont transférés par leur gravité au moyen d’une cheminée montante, l’employeur doit prendre des précautions convenables pour s’assurer que l’eau, les matériaux gelés ou imbibés d’eau ne pénètrent pas dans la cheminée montante en une quantité qui pourrait présenter le danger de l’arrivée soudaine d’une quantité de matériau dans un état fluide ou semi-fluide pour la personne qui contrôle le passage du matériau à travers la cheminée montante ou qui l’en retire.
27(4)L’employeur doit s’assurer que les débris de forage provenant de l’alésage d’une cheminée montante forée ne s’accumulent pas au-dessus du rebord de la cheminée montante.
27(5)L’employeur doit s’assurer que l’eau et les déversements dans le puisard d’un puits sont maintenus à un niveau qui en protège tout câble-queue, câble de guidage et câble de friction et tout dispositif de tension pour les skips.