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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 265
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Inspection de puits
265
(1)
L’employeur doit nommer une personne pour examiner un puits et ses composantes accessoires.
265
(2)
L’employeur doit s’assurer que la personne nommée en vertu du paragraphe (1) est compétente.
265
(3)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) doit examiner le puits et ses composantes accessoires comme suit :
a
)
le puits de la mine, au moins une fois par semaine;
b
)
les dispositifs de guidage, les poutres, les parois et les compartiments utilisés pour le treuil, au moins une fois par mois;
c
)
le chevalement, la fondation et la partie arrière du chevalement, le pont à poulie, la halde de déchets, la trémie et ses appuis, au moins une fois pas an; et
d
)
le puisard du puits, à des intervalles nécessaires pour assurer que les connexions de câble-queue, câble de guidage et câble de friction sont débarrassées d’eau et de liquide répandu.
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