Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Fonctionnement du treuil
246(1)Lorsqu’un treuil est opéré manuellement, l’employeur doit désigner une personne pour
a) donner des signaux conformément à l’article 226,
b) être responsable d’un transporteur de puits,
c) maintenir la discipline pour les personnes se trouvant dans le transporteur de puits,
d) faire respecter les limites de chargement du transporteur de puits, et
e) aviser l’opérateur du treuil des charges lourdes ou des charges de formes irrégulières se trouvant sur le transporteur de puits ou en dessous du transporteur de puits.
246(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne désignée en vertu du paragraphe (1) est compétente.