Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Fonctionnement du treuil
240(1)L’opérateur d’un treuil doit inscrire lors de chacun de ses postes de travail au registre de l’opérateur de treuil
a) l’état de fonctionnement
(i) des freins, des embrayages, des verrouillages de freins-embrayage du treuil,
(ii) de l’indicateur de position,
(iii) du système de signalisation,
(iv) des commandes du treuil,
(v) des dispositifs de surenroulement et de sousenroulement, et
(vi) d’autres dispositifs qui peuvent nuire au fonctionnement sécuritaire du treuil,
b) les résultats des essais requis par le présent règlement,
c) tout tour d’essai,
d) le temps réel de déclenchement et d’achèvement,
e) les travaux exécutés dans le puits, y compris la date et l’heure de déclenchement et d’achèvement,
f) toutes instructions données touchant au fonctionnement du treuil, et
g) toutes circonstances inhabituelles liées au fonctionnement du treuil.
240(2)L’opérateur d’un treuil doit
a) revoir et contresigner toutes les entrées dans le registre de l’opérateur de treuil pour les deux postes de travail précédents, et
b) signer le registre de l’opérateur de treuil pour sa période de service.
240(3)Toute personne donnant des instructions spéciales à l’opérateur de treuil doit inscrire et signer ces instructions sur-le-champ dans le registre de l’opérateur de treuil.
240(4)Chaque jour de travail, le surveillant responsable d’un treuil doit revoir et contresigner les entrées dans le registre de l’opérateur de treuil pour la période précédente de travail de vingt-quatre heures.
240(5)L’employeur doit s’assurer que le registre de l’opérateur de treuil est conservé dans la salle de treuil.