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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 239
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fonctionnement du treuil
239
(1)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui fait fonctionner un treuil a atteint l’âge de dix-neuf ans.
239
(2)
La personne qui fait fonctionner un treuil
a
)
doit subir un examen médical effectué par un médecin avant de commencer les travaux à titre d’opérateur de treuil et par la suite, tous les douze mois, et
b
)
obtenir un certificat d’aptitude physique attestant qu’elle est physiquement et mentalement apte à exécuter les fonctions d’opérateur de treuil et n’est frappée d’aucune infirmité physique ou mentale qui pourrait la gêner dans ses fonctions d’opérateur de treuil.
239
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’une copie du certificat d’aptitude physique d’un opérateur de treuil est affichée dans la salle de treuil.
239
(4)
Le certificat d’aptitude physique d’un opérateur de treuil doit être établi selon le modèle de la formule 3 et expire douze mois après sa date d’émission.
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