Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Fonçage de puits
237(1)Au tour initial qui suit une opération de sautage, l’opérateur d’un treuil ne doit pas descendre un godet transportant des salariés en-dessous d’un point
a) de moins de quinze mètres au-dessus du lieu de sautage, de la cloison ou du plancher de fonçage, ou
b) lorsque la santé ou la sécurité des salariés pourraient être menacés.
237(2)En dessous du point décrit au paragraphe (1), l’opérateur d’un treuil ne doit descendre lentement le godet qu’au signal des salariés transportés.
237(3)L’employeur doit s’assurer qu’au tour initial décrit au paragraphe (1), seul un nombre suffisant de salariés sont transportés tel que requis pour conduire un examen convenable de la partie du puits qui peut être touchée par le sautage.