Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Fonçage de puits
235(1)L’employeur doit donner des instructions et exiger qu’aucun salarié ne signale qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet n’ait été stabilisé.
235(2)Le salarié ne doit pas signaler qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet ne soit stabilisé.