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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 235
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fonçage de puits
235
(1)
L’employeur doit donner des instructions et exiger qu’aucun salarié ne signale qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet n’ait été stabilisé.
235
(2)
Le salarié ne doit pas signaler qu’un godet est prêt à quitter le sommet ou le fond d’un puits avant que le godet ne soit stabilisé.
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