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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 231
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Fonçage de puits
231
(1)
L’employeur doit s’assurer que des portes de décharge sont installées et entretenues de façon Ã
a
)
empêcher qu’un godet soit déchargé alors que les portes de décharge sont ouvertes, et
b
)
empêcher tout matériau de tomber au fond du puits alors que le godet est déchargé.
231
(2)
L’employeur doit s’assurer que les portes de décharge visées au paragraphe (1) sont fournies avec des dispositifs qui verrouillent solidement et automatiquement les portes à l’extérieur du compartiment du puits.
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