Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Fonçage de puits
228(1)L’employeur doit s’assurer qu’un godet utilisé pour le transport des personnes
a) est fourni lorsque la profondeur verticale d’un puits en-dessous de l’orifice dépasse cinquante mètres, et
b) est d’au moins 1,07 m de haut.
228(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est transporté dans un godet reste à l’intérieur du godet et un salarié qui est ainsi transporté doit rester à l’intérieur du godet.
228(3)Lorsque la distance entre une poulie principale et le fonds du puits dépasse cent mètres, l’employeur doit s’assurer qu’un curseur de forage est utilisé avec le godet.
228(4)L’employeur doit s’assurer qu’un curseur de forage visé au paragraphe (3)
a) atterrit sur deux coussinets au moins à l’arrêt du fond du curseur de forage pour empêcher toute distorsion,
b) est fixé au câble par un dispositif de sécurité de telle façon que lorsque le curseur de forage est coincé dans le compartiment du puits, le godet est arrêté, et
c) est d’un type qui entoure le godet à moins que le compartiment du puits ne soit solidement garni et que le godet n’ait la forme d’un tonneau.
228(5)L’employeur doit s’assurer que tous les godets, tous les curseurs de forage et leurs dispositifs ou accessoires de sécurité sont d’une conception approuvée par écrit par un ingénieur.