Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Système de signalisation du treuil
224(1)L’employeur doit s’assurer qu’un système de signalisation est installé dans une mine souterraine par lequel des signaux peuvent être échangés entre l’opérateur d’un transporteur de puits et l’opérateur d’un treuil aux fins du contrôle du treuil.
224(2)L’employeur doit s’assurer que le système visé au paragraphe (1)
a) ne fonctionne pas à plus de cent cinquante volts,
b) est approvisionné en électricité venant d’un transformateur qui n’alimente aucune autre charge,
c) lorsque le voltage primaire du transformateur dépasse 750 volts,
(i) a un conducteur d’électricité mis à la terre, ou
(ii) a des conducteurs non mis à la terre si
(A) un transformateur isolant d’un rapport de 1 à 1 alimente en électricité le signal, et
(B) le circuit a un dispositif pour indiquer un court-circuit à la masse,
d) a les parties métalliques non porteuses de courant de l’unité de signalisation mises à la terre à moins que l’unité ne soit montée à au moins 2,4 m au-dessus du plancher,
e) à l’exception des dispositions du paragraphe (3), peut donner des signaux qui
(i) sont audibles et clairs,
(ii) sont séparés pour chaque compartiment de puits, et
(iii) peuvent, dans la salle de treuil de chaque compartiment, être distingués des signaux sonores d’un autre treuil,
f) est disposé de manière à ce que l’opérateur du treuil puisse renvoyer un signal au salarié qui a déclenché le signal,
g) est installé à chaque niveau de travail, pont de débarquement et tout autre emplacement de puits nécessaire, et
h) est approuvé, par écrit, par un ingénieur ou une personne compétente.
224(3)L’employeur doit s’assurer que le système visé au paragraphe (1) peut fournir un signal qui est à la fois audible et visible lorsqu’il est installé sur un plancher de fonçage multiponts.
224(4)L’employeur doit s’assurer que les systèmes de signalisation utilisant les fréquences de radio pour transmettre les signaux sont vérifiés relativement aux dangers des capsules détonantes électriques tels que précisés à l’article 3.4 de la norme CSA Z65-1966, « Radiation Hazards from Electronic Equipment ».