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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 220
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Cages
220
(1)
Lorsque des parachutes et des mécanismes de sécurité sont requis pour une cage, l’employeur doit s’assurer que les essais en chute libre sont exécutés dans les conditions suivantes :
a
)
la cage doit transporter un poids égal à sa charge maximale permise de personnes et de matériaux dont le transport en même temps est autorisé;
b
)
la cage doit se déplacer à une vitesse égale à la vitesse normale du treuil lorsqu’elle transporte des personnes; et
c
)
les guidages sur lesquels l’essai est fait doivent être représentatifs de ceux utilisés dans le puits.
220
(2)
Un essai en chute libre est réussi si
a
)
la cage est ralentie jusqu’à l’arrêt complet entre une et trois fois le taux de gravité,
b
)
les parachutes et mécanismes de sécurité ne subissent aucun dommage,
c
)
les parachutes se mettent continuellement en prise avec les guidages pendant le ralentissement, et
d
)
un calcul démontre que les parachutes arrêteront la cage lorsqu’elle transportera sa charge maximale.
220
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de l’essai en chute libre et que les résultats sont inscrits au registre des treuils.
220
(4)
L’employeur doit aviser le comité et un agent de la date prévue pour les essais en chute libre au moins cinq jours d’avance.
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