Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Cages
217L’employeur doit s’assurer que la cage utilisée pour transporter des personnes
a) dispose des parachutes et des mécanismes de sécurité requis à l’article 219, lorsqu’elle n’est supportée que par un câble ou un point d’attache unique,
b) est entourée de tôle d’acier d’au moins trois millimètres d’épaisseur ou de matériaux d’une résistance équivalente, sauf du côté qui est muni d’une porte,
c) a un capot en tôle d’acier d’au moins cinq millimètres d’épaisseur ou d’un matériau d’une résistance équivalente,
d) a une ou des portes requises à l’article 218,
e) a une hauteur interne supérieure à 2,1 m,
f) a un dégagement à la porte qui est supérieur à 1,8 m, et
g) a une sortie dans le toit qui peut être ouverte de l’intérieur ou de l’extérieur de la cage, lorsque cela est faisable.