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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 216
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Coussinets
216
(1)
L’employeur doit s’assurer que les coussinets qui sont utilisés pour permettre l’atterrissage d’une cage et qui ne sont pas fixés à la cage
a
)
sont arrangés pour se trouver et rester à une distance raisonnable du compartiment du puits lorsque la cage est enlevée des coussinets,
b
)
ne peuvent être commandés qu’à l’extérieur de la cage, et
c
)
sont arrangés de façon à ne pas déformer la cage.
216
(2)
L’employeur doit s’assurer que les coussinets fixés aux piliers du poste de puits sont d’un type chaîne.
216
(3)
L’employeur doit s’assurer que les coussinets fixés à la cage sont disposés de façon à indiquer clairement la rétraction complète des dispositifs avant la montée du transporteur de puits.
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