Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Plates-formes de travail dans les puits
215(1)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer que la plate-forme est
a) conçue par un ingénieur, et
b) construite conformément au plan conçu par l’ingénieur.
215(2)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a) une assise de pied sécuritaire;
b) une protection au-dessus de sa tête; et
c) un garde-corps ou un système d’arrêt de chutes.
2010-160
Plates-formes de travail dans les puits
215(1)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer que la plate-forme est
a) conçue par un ingénieur, et
b) construite conformément au plan conçu par l’ingénieur.
215(2)Lorsqu’une plate-forme de travail qui n’est pas un transporteur de puits est utilisée pour transporter ou soutenir un salarié qui exécute des travaux dans un puits, l’employeur doit s’assurer qu’il est fourni au salarié ce qui suit :
a) une assise de pied sécuritaire;
b) une protection au-dessus de sa tête; et
c) un garde-corps ou un dispositif individuel de protection contre les chutes.