Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Câbles de puits
212(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles de puits sont fixés par des dispositifs de type fermé qui ne seront pas susceptibles d’être séparés par accident.
212(2)L’employeur doit s’assurer que dans l’installation d’un treuil à tambour, le câble de levage du transporteur de puits et du contrepoids est fixé au tambour du treuil.
212(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucune fixation de type coin n’est utilisée pour fixer un câble de puits à un tambour, un transporteur de puits, un chevalement ou une autre partie d’une installation de treuil minier sauf si la fixation est
a) en bon état, et
b) certifiée au moins une fois tous les six ans d’usage comme étant en bon état par une personne compétente ou par le fabricant.
212(4)Lorsque les fixations d’un câble de levage de puits sont installés pour la première fois ou réinstallés après avoir été démontés, l’employeur doit s’assurer que les mesures et procédés suivants sont pris avant l’usage du treuil :
a) deux tours d’essai du transporteur de puits par la partie consacrée aux travaux du puits alors que sa charge est égale à la charge normale;
b) un examen des fixations à la fin des deux tours d’essai;
c) tout ajustement nécessaire; et
d) un rapport des tours d’essai, examens et ajustements est noté au registre des treuils par la personne ou les personnes qui les ont effectués.