211(3)Lorsque l’utilisation du treuil a été interrompue de la manière décrite au paragraphe (1) ou suspendue de la manière décrite au paragraphe (2) et est sur le point d’être reprise, l’employeur doit s’assurer, avant que tout câble de puits ne soit utilisé de nouveau, qu’un échantillon représentatif du câble est soumis à une vérification.