Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Câbles de puits
211(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles de mine sont enlevés immédiatement lorsque l’utilisation du treuil dans un compartiment de puits est interrompue sans qu’aucune date de reprise ne soit prévue.
211(2)Lorsque l’utilisation du treuil doit être temporairement suspendue pour une période supérieure à un mois, l’employeur doit aviser un agent de la suspension projetée quatorze jours au moins avant la suspension, et il doit indiquer à l’agent comment et par qui les câbles de puits seront entretenus pendant la période de suspension de l’utilisation du treuil.
211(3)Lorsque l’utilisation du treuil a été interrompue de la manière décrite au paragraphe (1) ou suspendue de la manière décrite au paragraphe (2) et est sur le point d’être reprise, l’employeur doit s’assurer, avant que tout câble de puits ne soit utilisé de nouveau, qu’un échantillon représentatif du câble est soumis à une vérification.
211(4)L’article 205 s’applique avec les modifications nécessaires à une vérification prévue au paragraphe (3).
211(5)Lorsque l’utilisation du treuil a été interrompue de la manière décrite au paragraphe (1) ou suspendue de la manière décrite au paragraphe (2) et est sur le point d’être reprise, l’employeur doit s’assurer qu’un agent a été averti au moins deux jours avant la reprise de l’utilisation du treuil.