Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Câbles de puits
210(1)L’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits si sa résistance à la rupture descend au-dessous de
a) quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble de levage,
b) quatre-vingt-dix pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couches multiples ou à torons multiples,
c) quatre-vingt-cinq pour cent, dans toute partie d’un câble d’équilibre à couche simple toronnée, ou
d) soixante-quinze pour cent, dans toute partie d’un câble de guidage ou d’un câble de friction,
par rapport à la résistance à la rupture indiquée dans le certificat de vérification visé au paragraphe 204(1).
210(2)Nonobstant le paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’aucun câble n’est utilisé comme câble de puits lorsque
a) l’allongement d’une patte de câble soumis à l’essai a diminué à moins de soixante pour cent de son allongement d’origine lors d’un essai destructif et lors d’une corrosion marquée ou d’une perte considérable en fils à torsion,
b) le nombre de fils cassés, à l’exclusion des fils métalliques de remplissage, dans tout segment égal à une longueur de couche dépasse cinq pour cent du total, ou
c) le taux de l’allongement d’un câble de levage à friction démontre une augmentation rapide par rapport à son allongement normal enregistré durant son service.