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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 206
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Câbles de puits
206
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un câble de treuil est vérifié dans toute sa longueur utile en utilisant un dispositif d’essai électromagnétique à double fonction dans les six mois de sa mise en service et par la suite
a
)
à des intervalles réguliers ne dépassant pas six mois, ou
b
)
à des intervalles plus courts que six mois, lorsque par interpolation des essais passés, la perte en résistance à la rupture dépassera dix pour cent de la résistance à la rupture indiquée dans le certificat de vérification visé au paragraphe 204(1) avant le prochain essai prescrit.
206
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un câble d’équilibre et, lorsque cela est faisable, un câble-guide ou un câble de frottement, est vérifié dans toute sa longueur utile en utilisant un dispositif d’essai électromagnétique à double fonction
a
)
dans les douze mois de sa mise en service, et
b
)
à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois par la suite, lorsqu’un essai en application du présent paragraphe révèle une perte dépassant cinq pour cent de la résistance à la rupture indiquée au certificat de vérification visé au paragraphe 204(1), auquel cas les intervalles réguliers ne doivent pas dépasser quatre mois.
206
(3)
L’employeur doit s’assurer que la personne qui effectue des essais conformément au paragraphe (1) ou (2) est compétente.
206
(4)
L’employeur doit s’assurer qu’un rapport de chaque essai, y compris les tracés, les interprétations et la date de l’essai, signé de la personne faisant les interprétations, est noté sur-le-champ dans le registre des câbles.
206
(5)
Lorsqu’un essai effectué en vertu du présent article montre une perte supérieure à 7,5 % de la résistance à la rupture du câble telle qu’indiquée au certificat de vérification visé au paragraphe 204(1), l’employeur doit s’assurer qu’un agent est immédiatement notifié des résultats de l’essai.
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