Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Câbles de puits
205(1)L’employeur doit s’assurer qu’après dix-huit mois d’usage, et à des intervalles ne dépassant pas six mois par la suite, une partie d’un câble de treuil à tambour est coupée à son extrémité inférieure et au-dessus des crampons et que cette partie
a) est d’au moins 2,5 m de long,
b) a ses extrémités convenablement attachées, et
c) est vérifiée
(i) par le fabricant en ce qui concerne sa résistance à la rupture telle que déterminée conformément à la clause 12.1 ou 12.2 de la norme de l’ACNOR CAN/ACNOR G4-92, « Câbles d’acier pour utilisation générale ainsi que pour l’extraction et le halage dans les mines » et un certificat de vérification relativement à cette partie est obtenue du fabricant, ou
(ii) par le laboratoire d’essai des câbles du ministère du Travail de l’Ontario relativement à sa résistance à la rupture par un essai destructif, et un certificat de vérification relativement à cette partie a été obtenu du laboratoire.
205(2)L’employeur doit s’assurer que le certificat visé au paragraphe (1) est enregistré dans le registre des câbles.