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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 204
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Câbles de puits
204
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un câble de puits n’est utilisé que si
a
)
un certificat de vérification a été obtenu du fabricant du câble en ce qui concerne sa résistance à la rupture telle que déterminée conformément à la clause 12.1 ou 12.2 de la norme de l’ACNOR CAN/ACNOR G4-92, « Câbles d’acier pour utilisation générale ainsi que pour l’extraction et le halage dans les mines », ou
b
)
un échantillon représentatif de 2,5 m du câble a été vérifié par le laboratoire d’essai des câbles du ministère du Travail de l’Ontario relativement à sa résistance à la rupture par un essai destructif, et un certificat de vérification a été obtenu du laboratoire.
204
(2)
L’employeur doit s’assurer que le certificat visé au paragraphe (1) est enregistré dans le registre des câbles.
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