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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 201
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Sécurité d’un treuil électrique
201
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un treuil électrique
a
)
a un ampèremètre en plein champ visuel de l’opérateur du treuil pour indiquer le courant du moteur du treuil,
b
)
sauf lorsque la commande de décélération est automatique aux limites de déplacement, a un dispositif sonore pour avertir l’opérateur que le treuil approche le point où une réduction de vitesse est nécessaire pour un freinage manuel sécuritaire,
c
)
a un indicateur de vitesse précis,
d
)
a un dispositif à séquence inversée qui répond aux exigences du paragraphe (2) selon lesquelles un transporteur de puits ou un contrepoids peut être dégagé d’une position de surenroulement ou de sousenroulement,
e
)
s’il a un dispositif de dérivation de sousenroulement, le dispositif devrait
(i
)
fonctionner seulement par commandes manuelles, et
(ii
)
pouvoir restreindre le fonctionnement du treuil à un régime lent,
f
)
a des dispositifs de dérivation de surenroulement qui
(i
)
fonctionnent seulement par commandes manuelles,
(ii
)
restreignent le fonctionnement du treuil à un régime lent, lorsqu’ils sont utilisés, et
(iii
)
permettent au treuil de se déplacer au-delà du premier dispositif assurant une protection contre le surenroulement,
g
)
a une commande principale munie d’une position neutre ou de réglage de freins,
h
)
a des freins à leviers de commande arrangés de telle manière qu’en cas d’interruption du circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1), l’électricité alimentant le treuil ne peut pas être rétablie tant que les leviers des freins ne sont pas en position appliquée,
i
)
a des régulateurs de sécurité précis et sensibles, et
j
)
en ce qui concerne chacun des dispositifs connexes à la sécurité, chacun peut fonctionner efficacement dans les conditions où le treuil est mis en service.
201
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif à séquence inversée
a
)
peut fonctionner par commandes manuelles seulement, et
b
)
est manoeuvrable seulement dans la bonne direction.
201
(3)
L’employeur doit s’assurer que seule une personne compétente règle les dispositifs de sécurité visés au présent article.
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