Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Sécurité d’un treuil électrique
199(1)L’employeur doit s’assurer qu’un dispositif de limite de trajectoire est installé dans chaque compartiment de puits qui est directement commandé par le transporteur de puits ou le contrepoids de manière à ce que ce dispositif coupe le circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1) en cas de surenroulement du transporteur de puits.
199(2)L’employeur doit s’assurer de l’installation de dispositifs pour protéger un transporteur de puits ou un contrepoids actionné par un treuil électrique contre
a) un surenroulement,
b) un sousenroulement, sauf durant un fonçage de puits,
c) l’approche des limites de déplacement à une vitesse excessive,
d) une vitesse dépassant la vitesse pour laquelle l’installation de treuil minier a été conçue et prévue, et
e) le relâchement du câble sur un tambour du treuil, sauf durant un fonçage de puits.
199(3)Un dispositif requis par le paragraphe (2) doit
a) fonctionner pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe 198(1) lorsque le dispositif est actionné,
b) être mû directement par le tambour,
c) être protégé des pertes de mouvement,
d) prévenir le déroulement excessif des câbles durant un fonçage de puits, et
e) être réglé pour arrêter le treuil avant qu’un transporteur de puits ou un contrepoids ou leurs accessoires n’entrent en contact avec une partie fixe d’un puits de mine ou d’un chevalement.