Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Sécurité d’un treuil électrique
198(1)L’employeur doit s’assurer qu’un treuil électrique n’est utilisé que s’il a un circuit de sécurité qui
a) est à sûreté intégrée, et
b) en cas d’interruption, actionne les freins, coupe l’électricité du moteur ou des moteurs du treuil et arrête celui-ci lorsqu’il est en mouvement.
198(2)L’employeur doit s’assurer que le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) est interrompu
a) lorsqu’il y a une panne de l’électricité alimentant le système électrique du treuil susceptible de nuire à un fonctionnement sécuritaire,
b) lorsqu’il y a une surcharge des moteurs du treuil d’une ampleur et d’une durée dépassant la normale,
c) lorsqu’il y a un court-circuit dans le système électrique du treuil, ou
d) lorsqu’un dispositif visé à l’article 199, 200 ou 201 a été utilisé.
198(3)L’employeur doit s’assurer de l’installation d’un interrupteur pour couper le circuit de sécurité visé au paragraphe (1) et que l’interrupteur est
a) doté de commandes manuelles,
b) placé à portée de main de l’opérateur du treuil lorsqu’il est aux commandes,
c) facilement reconnaissable, et
d) prêt à fonctionner.