Lois et règlements

96-105 - Mines souterraines

Texte intégral
Indicateurs de profondeurs
196L’employeur doit s’assurer qu’un treuil est muni d’indicateurs de profondeurs qui indiquent de manière continue, précise et claire à l’opérateur du treuil la position
a) d’un transporteur de puits et du contrepoids,
b) dans un puits incliné, d’un changement de dénivellation qui exige une réduction de la vitesse du treuil,
c) à laquelle les dispositifs de surenroulement, de sousenroulement et de limite de trajectoire sont prêts à fonctionner,
d) de toute obstruction de puits intermédiaire,
e) des limites normales de course du transporteur de puits et du contrepoids, et
f) de toutes portes d’orifice, de toutes portes de déblayage et de tous coussinets de palier à traverses.