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Lois et règlements
96-105
- Mines souterraines
Article 195
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Tambours
195
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’aucun treuil à tambour n’a
a
)
plus de trois épaisseurs de câble, lorsque le tambour a des rainures hélicoïdales ou en spirales ou n’a pas de rainures,
b
)
plus de quatre épaisseurs de câble, lorsque le tambour a des rainures parallèles à un demi pas, ou
c
)
moins de trois tours morts du câble sur le tambour.
195
(2)
Sous réserve du paragraphe (3), l’employeur doit s’assurer que le tambour d’un treuil à tambour a
a
)
des rainures qui s’ajustent convenablement au câble, sauf si le treuil est utilisé pour le fonçage du puits ou des travaux préliminaires d’avancement durant le fonçage du puits auquel cas le tambour peut être lisse, et
b
)
des joues d’une hauteur suffisante pour contenir tout le câble et d’une résistance suffisante pour supporter toute charge du câble.
195
(3)
L’employeur doit s’assurer que le tambour d’un treuil à tambour conique a des rainures qui empêche le câble de glisser du tambour.
195
(4)
L’employeur doit s’assurer qu’un treuil à tambour et une poulie sont montés de manière à ce que le câble
a
)
s’enroule convenablement sur le tambour,
b
)
s’enroule doucement d’une couche à une autre, et
c
)
s’enroule sans s’intercaler avec la couche de câble inférieure.
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